Contrôle Technique
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Marseille 15 Bougainville
Bouches-du-Rhône
04 95 043 043
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Notre centre
Bienvenue au centre de contrôle technique Marseille 15 Bougainville
Ne laissez rien au hasard quand il s’agit de la sécurité de votre véhicule. Bénéficiez d’un contrôle technique complet et approfondi pour tous les types de véhicules.
Nos techniciens hautement qualifiés possèdent une vaste expérience dans l’industrie automobile. Ils effectueront des contrôles minutieux de votre véhicule, en s’assurant de sa conformité aux normes de sécurité les plus strictes.
Nous accordons une grande importance à votre satisfaction. Notre équipe accueillante et courtoise est là pour répondre à toutes vos questions et vous offrir un service personnalisé tout au long du processus de contrôle.
Nous comprenons que votre temps est précieux. C’est pourquoi nous nous efforçons de réaliser les contrôles techniques dans les délais les plus courts possibles, sans compromettre la qualité et la précision des inspections.
Après chaque contrôle, nous vous expliquerons en détail les résultats et les éventuels problèmes identifiés. Notre objectif est de vous fournir les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre véhicule.
Notre centre est idéalement situé à Marseille 15 Bougainville, offrant un accès facile et pratique. Vous trouverez également des équipements confortables dans notre espace d’attente pour rendre votre visite agréable.
Notre centre
Les avis
Plus de 200 personnes ont laissé un avis au centre de contrôle technique Marseille 15 Bougainville
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Les étapes
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Avant votre visite, assurez-vous de préparer votre véhicule en conséquence. Vérifiez les niveaux d’huile, de liquide de refroidissement, de liquide de frein et assurez-vous que tous les éclairages fonctionnent correctement. Cette étape préliminaire vous aidera à éviter les problèmes mineurs qui pourraient entraîner un échec du contrôle technique.
Lors de votre rendez-vous, notre équipe de techniciens qualifiés effectuera une inspection approfondie de votre véhicule conformément aux normes réglementaires en vigueur. Nous vérifierons les principaux systèmes et composants, tels que les freins, les suspensions, les pneus, l’éclairage, les émissions polluantes et bien plus encore. Chaque aspect sera soigneusement évalué pour s’assurer de la sécurité et de la conformité de votre véhicule.
Une fois le contrôle terminé, nous vous fournirons un compte rendu détaillé des résultats. Si des problèmes sont identifiés, nous vous expliquerons clairement les actions correctives nécessaires. Notre équipe vous donnera des conseils avisés pour résoudre les problèmes et veiller à ce que votre véhicule passe le contrôle technique avec succès.
Si votre véhicule nécessite des réparations ou des ajustements, nous serons là pour vous soutenir. Nous vous fournirons des informations sur les services de réparation disponibles, y compris les délais et les coûts associés. Notre objectif est de vous aider à remettre votre véhicule en bon état de fonctionnement afin de satisfaire aux exigences du contrôle technique.
controle technique moto
Nous prenons en charge le controle technique moto et deux roues Marseille 15 Bougainville
Vous avez des questions sur le controle technique des deux roues ? Alors consultez notre FAQ dédiée
Le décret n°2023-974 établit que le contrôle technique des motos, scooters et autres engins motorisés à 2 ou 3 roues sera obligatoire à partir du 15 avril 2024. Cette mesure découle d’une volonté de renforcer la sécurité routière et d’assurer un traitement équitable entre les différents usagers de la route.
Tous les véhicules de catégorie L (L1e, L2e, L5e, L6e et L7e) sont concernés. Cela inclut les deux-roues motorisés de 50 cm³ et plus, les trois-roues d’une puissance supérieure à 15 kW, les voitures sans permis, les motos, les scooters, et les quads. Les motos de compétition et les motos de collection peuvent bénéficier de certaines exemptions.
Initialement, le contrôle se concentrera sur la sécurité, couvrant les organes de direction, l’éclairage, les pneumatiques, et les suspensions. Au fil du temps, les points de contrôle seront progressivement étendus, incluant la pollution atmosphérique et sonore.
La mise en œuvre sera progressive, dépendant de la date de première mise en circulation du véhicule. Un calendrier spécifique a été établi, couvrant la période de 2024 à 2026.
Dès 2024, entre 1 000 et 1 500 centres de toutes les enseignes seront agréés pour effectuer le contrôle technique des motos. Les centres de contrôle automobile devront s’équiper et former leur personnel pour répondre à cette nouvelle exigence.
Les contrevenants propriétaires de deux-roues non conformes au contrôle technique seront passibles d’une amende de 135 €. Il est crucial pour les propriétaires de motos de respecter cette obligation pour éviter des sanctions financières.
En conclusion, le contrôle technique moto devient une réalité en France, avec des implications significatives pour les propriétaires de deux-roues. Le respect du calendrier et des points de contrôle requis est essentiel pour éviter des amendes et contribuer à une conduite plus sûre sur les routes françaises.
Nos services
En choississant Sécuritest vous bénéficiez de toutes notre expertise en matière de controle technique
Nous sommes reconnus pour notre professionnalisme et notre expertise en matière de contrôle technique. Exigez le meilleur centre de contrôle technique à Marseille pour votre véhicule.
Contrôle technique périodique
Assurez-vous que votre véhicule est conforme aux normes de sécurité routière en effectuant un contrôle technique périodique. Conduisez en toute confiance en sachant que votre véhicule est en bon état.
Contrôle de l'éclairage
Une visibilité claire est essentielle pour votre sécurité. Notre contrôle des éclairages vérifie le bon fonctionnement de tous les feux de votre véhicule, vous assurant une conduite en toute sécurité.
Contrôle des organes mécaniques
Notre équipe de professionnels qualifiés inspecte minutieusement les organes mécaniques essentiels de votre véhicule, tels que le moteur, la transmission et les systèmes de refroidissement, pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
Contrôle pollution
Vérifiez les émissions de votre véhicule pour minimiser votre impact sur l'environnement. Notre contrôle de pollution vous permet de garder votre véhicule écologiquement responsable.
Contrôle des pneus
Des pneus en bon état sont essentiels pour une adhérence optimale et une conduite sûre. Notre contrôle des pneus vous aide à maintenir la pression, la profondeur de sculpture et l'état général de vos pneus.
Contrôle de l'étanchéité
Un bon contrôle de l'étanchéité est essentiel pour éviter les infiltrations d'eau ou d'air indésirables. Notre équipe effectue un contrôle minutieux pour s'assurer que les portes, les fenêtres, le toit et autres éléments de carrosserie sont bien étanches, garantissant ainsi le confort de conduite et la protection de l'intérieur de votre véhicule.
Contrôle des freins
Votre sécurité est notre priorité. Notre contrôle des freins s'assure que votre système de freinage fonctionne de manière optimale, assurant des arrêts sûrs et efficaces.
Contrôle de la direction
La direction précise est cruciale pour une conduite en toute sécurité. Notre contrôle de la direction s'assure que votre véhicule répond de manière appropriée à vos commandes.
Contrôle des systèmes électroniques
Les véhicules modernes sont équipés de systèmes électroniques sophistiqués. Notre contrôle des systèmes électroniques vérifie leur bon fonctionnement, notamment les systèmes de gestion du moteur, de l'électronique embarquée et de l'assistance à la conduite. Ainsi, vous pouvez vous assurer que toutes les fonctionnalités de votre véhicule sont opérationnelles et que vous conduisez en toute sécurité.
Contrôle des suspensions
Des suspensions en bon état garantissent une tenue de route optimale et une conduite confortable. Notre contrôle des suspensions vous aide à maintenir la performance de votre véhicule.
Contrôle de la carrosserie
Un contrôle de la carrosserie permet de détecter les dommages structurels ou les défauts visibles, vous aidant à maintenir l'intégrité de votre véhicule.
Contre-visite
En cas de non-conformité lors du contrôle initial, notre équipe vous accompagnera lors de la contre-visite, s'assurant que les défauts ont été corrigés et que votre véhicule est désormais conforme.
Centre Sécuritest
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Questions fréquentes
Vous avez encore des questions sur votre controle technique ?
C’est bien normale, chez Sécuritest Marseille 15 Bougainville, nous sommes également là pour vous conseiller !
En France, toutes les voitures particulières doivent passer un contrôle technique périodique. Cela inclut les voitures de tourisme, les voitures utilitaires légères et les véhicules tout-terrain (SUV). Les propriétaires de ces véhicules doivent effectuer une visite de contrôle technique tous les deux ans, à partir de la quatrième année suivant la date de leur première immatriculation. Par la suite, le contrôle technique doit être renouvelé tous les deux ans.
Les motos et scooters sont également soumis à l’obligation du contrôle technique en France. À partir de la quatrième année suivant la première immatriculation, les propriétaires de motos et de scooters doivent effectuer un contrôle technique tous les deux ans. Cette exigence vise à vérifier les éléments de sécurité, tels que les freins, les pneus, les feux et la direction. Assurez-vous donc de planifier cette visite périodique pour vous conformer à la réglementation en vigueur.
Les véhicules utilitaires, tels que les camionnettes et les camions légers, sont également soumis à l’obligation du contrôle technique en France. Leur fréquence de contrôle diffère toutefois de celle des voitures particulières. Pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, le contrôle technique doit être effectué tous les deux ans à partir de la première immatriculation. En revanche, pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, le contrôle technique doit être effectué tous les ans.
En plus des catégories mentionnées précédemment, d’autres types de véhicules sont également soumis à l’obligation du contrôle technique. Il s’agit notamment des véhicules de transport en commun, tels que les bus et les autocars, ainsi que des véhicules de transport de marchandises, comme les poids lourds. Dans ces cas, le contrôle technique doit être effectué tous les ans, indépendamment du PTAC du véhicule.
En France, le contrôle technique concerne un large éventail de véhicules, des voitures particulières aux motos, en passant par les camionnettes, les camions légers et les véhicules de transport en commun. Il est important de respecter les délais et les fréquences imposés par la réglementation afin de garantir la sécurité sur les routes. Assurez-vous de planifier régulièrement vos visites de contrôle technique pour éviter tout problème.
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Article L323-1. Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 – art. 96 (V)
I.-Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées.
Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d’agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, légalement établi, pour l’exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
Article R323-1
Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
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Article R323-2
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 – art. 12 (V)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d’immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
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Article R323-3
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;
3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
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Article R323-4
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d’application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l’agriculture, aux véhicules et matériels agricoles.
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Article R323-5
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
Article R323-6
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 2
I. – Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l’Etat ou par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
II. – Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme :
1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l’exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
2° Véhicules lourds :
a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l’article R. 323-22 ;
d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l’article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;
3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-7
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :
1° De recueillir et d’analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s’assurer de l’homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l’état du parc automobile national ;
2° De tenir à jour les éléments permettant d’adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l’information et la formation des contrôleurs ;
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
II. – Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d’une convention avec l’Etat approuvée par décret.
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Article R323-8
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 3
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l’agrément du ministre chargé des transports.
Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s’il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s’il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-9
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 4
La demande d’agrément d’un réseau de contrôle indique l’identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l’agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle.
Elle est accompagnée d’un document par lequel le réseau s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les moyens qu’il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l’organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s’imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s’engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle.
L’agrément d’un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L’engagement prévu à l’alinéa précédent est joint à la décision d’agrément.
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Article R323-10
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
Le réseau de contrôle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l’organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.
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Article R323-11
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d’organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n’aient pas d’activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et ne soient pas salariés d’une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-12
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
L’agrément d’un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions d’organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n’intervient qu’après que le représentant du réseau intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
En cas d’urgence, l’agrément d’un réseau de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
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Article R323-13
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l’organisme technique central, selon qu’il s’agit d’installations rattachées ou non à un réseau. L’ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
II. – L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
III. – Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle met l’une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l’exploitant et l’administration.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-13-1
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l’article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l’économie ou à l’organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux véhicules légers au sens du 1° du II de l’article R. 323-6.
Lorsqu’une installation agréée propose pour la première fois de telles prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures après leur entrée en vigueur.
Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification de prix, avec la date et l’heure d’entrée en vigueur de celle-ci.
Par dérogation aux dispositions du II de l’article R. 323-21, les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 323-13-1.
L’arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers (NOR: ECOC2020474A) est paru au JORF du 2 août 2020.
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Article R323-13-2
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article R. 323-13-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de réitération.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater ces manquements. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements constatés.
Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
Une copie du procès-verbal constatant les manquements est transmise à la personne mise en cause.
Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 323-13-1.
L’arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers (NOR: ECOC2020474A) est paru au JORF du 2 août 2020.
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Article R323-13-3
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Le ministre chargé de l’économie ou, le cas échéant, l’organisme qu’il désigne, rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui ont été communiqués en application des dispositions de l’article R. 323-13-1, dès leur entrée en vigueur ou, le cas échéant, à bref délai après leur réception.
Il peut également rendre publiques, sous la même forme, des données relatives aux prix en vigueur ou antérieurement communiqués, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports.
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Article R323-14
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre.
La demande d’agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l’identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d’un document par lequel l’exploitant s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement.
L’engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l’organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. Le demandeur doit s’engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.
Le dossier de demande comporte, en outre, l’avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l’avis de l’organisme technique central dans le cas contraire.
II. – (Abrogé).
III. – Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
En cas d’urgence, l’agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-15
Modifié par Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 – art. 1
I. – Lorsqu’un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d’un seul réseau de contrôle.
II. – Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, plus de 10 % de l’activité de contrôle technique des véhicules lourds d’un centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l’ensemble des installations de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.
III. – Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu’ils reversent à l’organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des transports.
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Article R323-16
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l’arrêté prévu au I de l’article R. 323-13 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
III.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d’équipements non conformes à l’agrément délivré ou aux dispositions définies par l’arrêté visé au I de l’article R. 323-13 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
IV.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-17
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique.
II. – Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.
III. – (Abrogé).
IV. – Lorsqu’il est réalisé par un prestataire visé au II de l’article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile ou de motocycles.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-18
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 5
I.-L’agrément d’un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.
Cet agrément permet d’exercer sur tout le territoire.
Un même contrôleur peut être titulaire d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds.
II.-La demande d’agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu’il pourra effectuer.
Elle est accompagnée de l’avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l’avis de l’organisme technique central dans le cas contraire.
III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV.-L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur.
La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
Un contrôleur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article R323-18-1
Modifié par Décret n°2017-127 du 2 février 2017 – art. 1
La déclaration mentionnée au II de l’article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d’exercer l’activité de contrôleur technique.
Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu’elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation :
1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu’il n’encourt, à la date de l’attestation, aucune interdiction, même temporaire, d’exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession de contrôleur technique ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant la durée mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 323-1 ;
5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d’engagement du centre de contrôle employeur.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
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Article R323-18-2
Création Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 5
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l’Etat d’établissement ou, si le titre professionnel n’existe pas dans l’Etat d’établissement, sous le titre de formation du prestataire.
Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat d’établissement. Le titre de formation est suivi des noms et lieux de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.
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Article R323-18-3
Création Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 5
A la demande d’une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur le territoire duquel un contrôleur technique exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci communique à cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de l’établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d’une suspension ou d’un retrait d’agrément, mention en est faite.
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Article R323-19
Modifié par Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 6
Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l’article L. 323-1, d’effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s’imposent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Article R323-20
Modifié par Décret n°2020-1638 du 21 décembre 2020 – art. 1
Toute utilisation des résultats du contrôle d’un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l’organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l’administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.
L’organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l’intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d’un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l’objet.
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Article R323-21
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
I. – La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports.
II. – Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application de la présente section.
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
Article R323-22
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 6
I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.
II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection.
III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
Article 1
Pour l’application du présent arrêté, il est entendu par « véhicules légers », les véhicules mentionnés au 1° du II de l’article R. 323-6 du code de la route, à type d’énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes.
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Article 2
En application de l’arrêté du 27 mars 1987 susvisé, chaque centre de contrôle technique est tenu d’afficher de manière visible et lisible de l’extérieur de son établissement, à l’entrée principale du public, les prix des prestations de contrôle technique périodique et de contre-visite des véhicules légers, classés par type d’énergie, soit essence, diesel, gaz, hybride, électrique.
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Article 3
Les prix affichés sont également portés à la connaissance du public sur le site de l’organisme désigné par le ministère chargé de l’économie.
A cette fin et en application de l’article R. 323-13-1 du code de la route, chaque centre de contrôle technique de véhicules légers, communique par internet, à l’organisme désigné par le ministre chargé de l’économie, les prix affichés mentionnés à l’article 2.
Il transmet immédiatement toute modification de ces prix à l’organisme désigné. Le changement de prix peut être communiqué, avant sa modification effective, si le centre de contrôle technique précise la date et l’heure à laquelle il sera effectif.
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Article 4
En application de l’article R. 323-13-3 du code de la route, l’organisme désigné par le ministre chargé de l’économie rend les prix mentionnés à l’article 2, qui lui ont été communiqués par les centres de contrôle technique, librement accessibles au public sous forme électronique.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 juillet 2020.
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
Texte de la question
Mme Sandra Marsaud attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le nombre croissant de véhicules ne se présentant plus au contrôle technique. Cela concernerait entre 300 000 et 600 000 véhicules en 2019. Le contrôle technique participe à la fois à la sécurité routière et à la protection de l’environnement par une maîtrise des émissions de polluants. Les professionnels du secteur s’inquiètent d’une baisse de leur activité. Mais c’est aussi la sécurité des automobilistes qui est menacée : au minimum 10 000 véhicules présentant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et l’environnement se sont soustraits à cet examen en 2019. Aussi, elle lui demande les mesures qu’entend prendre le Gouvernement afin de remédier aux comportements de report voire d’évitement du contrôle technique des conducteurs.
Texte de la réponse
Le bilan des contrôles techniques récemment publié par l’organisme technique central montre que 19 961 292 contrôles techniques périodiques de véhicules légers ont été réalisés en 2019, soit 3,17 % de moins qu’en 2017 où ont été réalisés 20 615 720 contrôles techniques périodiques. Par ailleurs, le taux de défaillances critiques en 2019 est de 0,88 %. Si on applique ce même taux au nombre de véhicules qui ne sont pas passés au contrôle technique en comparaison entre 2017 et 2019, on obtient potentiellement 5760 véhicules qui auraient pu présenter une défaillance critique. En cohérence avec la feuille de route pour une économie circulaire publiée en avril 2018, le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en place une relance automatique des automobilistes dont le contrôle technique du véhicule est arrivé à échéance. Il est toutefois rappelé que suite à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les contrôles techniques dont l’échéance était comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 doivent être réalisés dans un délai de 104 jours à compter de l’échéance initiale de ce contrôle règlementaire. Pour des raisons de sécurité et environnementale, le Gouvernement appelle les automobilistes à passer leur contrôle technique dès que possible. Il est enfin rappelé que le contrôle technique n’est obligatoire que pour les véhicules circulant sur la voie publique.
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
Texte de la question
M. Stéphane Mazars appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des personnes à mobilité réduite dans le cadre de la réglementation européenne applicable au contrôle technique depuis 2018. Parmi les nombreux points de contrôle, la carte grise des véhicules adaptés au transport de personnes en fauteuil roulant doit obligatoirement porter la mention « transport handicap ». A défaut, les propriétaires doivent effectuer une contre-visite puisque la non-conformité du document d’identification est considérée comme une « défaillance majeure » au sens de la réglementation. Ainsi, certains propriétaires de véhicules aménagés par le constructeur automobile avant 2018 doivent solliciter, dans le délai légal de deux mois une nouvelle carte grise auprès de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) pour la présenter lors de la contre-visite. Cependant, dans les faits, il est avéré que le délai de traitement des demandes par l’ANTS peut être supérieur au délai de deux mois ; ce qui contraint les demandeurs à repasser un contrôle technique complet. Cette situation est perçue comme une injustice pour ne pas dire une « double peine » par les personnes handicapées et leurs familles qui se voient dans l’obligation d’assumer, au seul motif du handicap, la charge d’un tel surcoût. Aussi, il l’interroge sur la possibilité d’assouplir la réglementation applicable au contrôle technique pour les véhicules adaptés par le constructeur avant 2018 ne portant pas mention, par un abaissement du niveau de défaillance de ce point de contrôle qui n’a aucune incidence sur la sécurité du véhicule et sur l’environnement dès lors qu’il s’agit d’adjoindre une simple mention sur la carte grise. Au surplus, il lui demande de tout mettre en œuvre pour que le délai de traitement de ces demandes par l’ANTS soit cohérent avec le délai légal de deux mois entre la visite et la contre-visite. Sont bien en jeu ici le pouvoir d’achat et la mobilité des personnes handicapées, indépendamment de toute exigence visant l’objectif louable de sécurité routière ayant guidé la réforme du contrôle technique.
Texte de la réponse
L’inscription sur le certificat d’immatriculation de la mention « Handicap », remplacée par la mention « Transport handicapé : (…) fauteuil roulant » depuis l’arrêté du 25 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, permet de garantir la bonne conformité de la transformation notable d’un véhicule. La vérification de cette exigence a été renforcée depuis la réforme portant sur le contrôle technique. En cas de contrôle technique non conforme en raison de l’absence de cette mention sur le certificat d’immatriculation, l’usager dispose de deux mois pour passer la contre-visite, après avoir obtenu un certificat d’immatriculation conforme. Cette demande d’inscription, résultant de la modification des caractéristiques techniques des véhicules, est traitée en centre d’expertise et de ressources titres (CERT). Dans ce cadre, l’agent instructeur vérifie notamment le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule ou le certificat de conformité correspondant conformément à l’annexe III ter de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception du véhicule automobile. Les demandes complètes d’inscription de la mention « Transport handicapé : (…) fauteuil roulant » sont instruites dans un délai ne dépassant pas 20 jours. Ce qui permet à l’usager de passer sa contre-visite dans le délai réglementaire de deux mois. De manière exceptionnelle, quand l’usager ne peut compléter son dossier et donc obtenir de réponse du CERT dans un délai inférieur à deux mois, une instruction de la délégation à la sécurité routière en date du 30 juillet 2018 demande aux agents instructeurs de mettre à jour le certificat d’immatriculation de l’usager en inscrivant très exceptionnellement dans le champ « date d’échéance du contrôle technique » (rubrique X.1) la date du jour de traitement de la demande. Ainsi, le titulaire peut recevoir le titre à jour à son domicile et peut répondre ainsi aux exigences du contrôle technique. Compte tenu de ces directives, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une dérogation aux règles d’immatriculation.
🔗 Source : legifrance.gouv.fr
🔗 Assurance véhicule : service-public.fr
🔗 Connaître les prix pratiqués par les centres de contrôle technique : prix-controle-technique.gouv.fr
🔗 Infractions routières : service-public.fr
🔗 Carte grise (certificat d’immatriculation) : service-public.fr
🔗 Assurance automobile (véhicule) : service-public.fr
🔗 Mesures antipollution : service-public.fr
🔗 Contrôle technique d’un véhicule utilitaire (camionnette) : service-public.fr
🔗 Contrôle technique d’un camping-car (3,5 tonnes maximum) : service-public.fr
🔗 Perte, vol ou détérioration de la carte grise : demande de duplicata : service-public.fr
🔗 Points de contrôle pour le contrôle technique d’un véhicule léger : legifrance.gouv.fr
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