Contrôle Technique

La Fare les oliviers

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Vous cherchez un centre de contrôle technique fiable et de confiance proche de chez vous ? Choisissez Sécuritest La Fare les Oliviers pour votre contrôle Technique. Nous nous engageons à vous offrir une expérience client de qualité, dans un environnement accueillant et professionnel. Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 et bénéficiez en exclusivité de notre promotion sur votre prochain controle technique.

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Notre centre

Bienvenue au centre de contrôle technique La Fare les Oliviers

Votre partenaire de confiance pour pour un contrôle technique fiable, professionnel et de qualité de votre véhicule. 

Notre équipe de contrôleurs techniques qualifiés et expérimentés met à votre disposition une expertise reconnue dans le domaine du contrôle technique. Nous sommes constamment formés aux dernières réglementations et normes en vigueur pour garantir un contrôle précis et rigoureux de votre véhicule.

Au Centre de Contrôle Technique La Fare les Oliviers, nous investissons dans des équipements à la pointe de la technologie. Ces outils de diagnostic de dernière génération nous permettent d’effectuer des contrôles approfondis et précis, garantissant ainsi une analyse complète de votre véhicule.

Notre équipe dévouée est là pour vous accueillir chaleureusement et vous offrir un service client exceptionnel. Nous comprenons vos besoins spécifiques et nous nous engageons à vous fournir des conseils avisés et des recommandations pertinentes pour maintenir votre véhicule en parfait état de fonctionnement.

Nous comprenons l’importance de votre temps précieux. C’est pourquoi nous nous engageons à vous offrir un service rapide et efficace. Avec des rendez-vous flexibles et une équipe efficace, nous vous garantissons un contrôle technique réalisé dans les délais convenus.

Nous sommes conscients de l’importance d’offrir un excellent rapport qualité-prix à nos clients. C’est pourquoi, au Centre de Contrôle Technique La Fare les Oliviers, nous nous efforçons de toujours vous proposer des tarifs compétitifs pour le passage de votre contrôle technique. 

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Les avis

Plus de 300 personnes ont laissé un avis au centre de contrôle technique La Fare les Oliviers

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Papylain(4 avis)
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Centre compétant, agents de controles sympathiques et communiquants. Défauts véhicule montré en direct alors que celui-ci était sur le pont. Conseils bienvenus pour effectuer les réparations des défauts constatés.
Ray G(6 avis)
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Au top: accueil, prestation, explications. Personnel très courtois et sympathique. Je n'hésite pas à y mener mes 4 vehicules depuis plusieurs années et, je continuerai !
Guibert Emilie(3 avis)
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Prise de rdv en ligne très pratique. Le personnel est à l’heure et sympathique. Ils prennent le temps d’expliquer les observations
Nadege Amal(4 avis)
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Équipe fort sympathique et toujours de bons conseils Il y a déjà plusieurs personnes que j’ai envoyé chez eux car très rapide et très pro. Un grand merci

Les étapes

Les étapes clées pour un controle technique réussi

Avant de vous rendre au centre de contrôle technique, prenez le temps de préparer votre véhicule. Assurez-vous que tous les éléments de sécurité, tels que les ceintures de sécurité, les feux et les essuie-glaces, sont en bon état de fonctionnement. Vérifiez également la pression des pneus et assurez-vous qu’ils sont en bon état. Effectuez les réparations nécessaires si vous constatez des problèmes mineurs.

Prenez rendez-vous dans un centre de contrôle technique agréé et arrivez à l’heure prévue. Apportez tous les documents nécessaires, tels que la carte grise, le certificat d’assurance et les éventuelles preuves de réparations effectuées récemment.

Lors du contrôle technique, un contrôleur qualifié évaluera différents aspects de votre véhicule, tels que les freins, les suspensions, les émissions polluantes, l’éclairage, la direction, etc. 

Une fois le contrôle technique terminé, nous vous fournirons un compte rendu détaillé. Si des défauts ou des problèmes mineurs sont détectés, vous devrez effectuer les réparations nécessaires dans les délais impartis. Suivez les recommandations du contrôleur pour garantir que votre véhicule est conforme aux normes de sécurité routière. En cas de problèmes plus importants, le contrôleur pourra vous conseiller sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation.

controle technique moto

Nous prenons en charge le controle technique moto et deux roues La Fare les Oliviers

Vous avez des questions sur le controle technique des deux roues ? Alors consultez notre FAQ dédiée

La mise en place du contrôle technique obligatoire pour les motos en France a été décidée par le décret n°2023-974 en date du 23 octobre 2023. Cette décision répond à une directive européenne datant de 2014, mais la France n’avait pas encore mis en œuvre cette obligation pour les deux-roues motorisés. La date effective de l’obligation a été fixée au 15 avril 2024, marquant ainsi le début de l’application de cette mesure.

Le contrôle technique pour les motos s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la sécurité routière et à établir une égalité de traitement entre les conducteurs de deux-roues et ceux d’automobiles. Il concerne une variété de véhicules, y compris les scooters, les motos, les quads, les voitures sans permis, et d’autres engins à deux ou trois roues motorisés.

La mise en place de cette obligation a été progressive, avec un calendrier de mise en œuvre étalé sur plusieurs années. Les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 devaient passer le contrôle technique au plus tard le 31 décembre 2024. Ce calendrier varie en fonction de la date de première mise en circulation du véhicule, et les contrôles deviennent plus fréquents pour les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022.

Le calendrier du contrôle technique pour les motos et scooters en France dépend de leur date d’immatriculation. Voici les échéances en fonction de cette date :

  1. Avant le 1er janvier 2017 : Les véhicules immatriculés avant cette date doivent passer le contrôle technique au plus tard le 31 décembre 2024.

  2. Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 : Les véhicules immatriculés dans cette période doivent effectuer leur premier contrôle technique en 2025.

  3. Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : Les véhicules immatriculés dans cette tranche ont leur premier contrôle technique prévu en 2026.

  4. À partir du 1er janvier 2022 : Pour les véhicules immatriculés à partir de cette date, le contrôle technique est obligatoire tous les 5 ans, à l’exception des cas de mutation.

  5. Véhicules de collection : Ils doivent passer le contrôle tous les 5 ans, à l’exception des cas de mutation.

Ce calendrier échelonné vise à assurer une mise en conformité progressive des motos et scooters tout en tenant compte de leur date d’immatriculation.

Les points de contrôle technique pour une moto sont variés et concernent plusieurs aspects de sécurité et de fonctionnement du véhicule. Voici une liste des principaux points de contrôle et comment ils évolueront au fil du temps :

  1. Identification du véhicule : Cela inclut la vérification de la plaque d’immatriculation et du numéro de série.

  2. Freinage : Le système de freinage est contrôlé pour assurer son bon fonctionnement.

  3. Direction : L’état et le bon fonctionnement du système de direction sont vérifiés.

  4. Visibilité : Les éléments qui contribuent à la visibilité du conducteur, tels que les rétroviseurs, sont examinés.

  5. Éclairage et équipements électriques : Le contrôle porte sur les phares, les feux arrière, les clignotants, etc.

  6. Trains roulants (roues, pneus, suspensions) : L’état des roues, des pneus et des suspensions est évalué.

  7. Châssis : L’intégrité structurelle du châssis est examinée.

  8. Autres matériels : Divers composants tels que les poignées, les repose-pieds, etc., sont inspectés.

  9. Nuisances (bruit, rejets polluants) : Le niveau sonore et les émissions polluantes sont évalués.

Au fil du temps, ces points de contrôle évolueront progressivement en fonction du calendrier établi. Initialement, le contrôle sera axé sur la sécurité, en mettant l’accent sur les organes de direction, l’éclairage, les pneumatiques et les suspensions. Ensuite, il sera étendu pour inclure des aspects tels que la pollution atmosphérique et sonore, avec une mise en œuvre progressive de ces contrôles jusqu’en 2025.

Le contrôle technique devra être effectué selon un calendrier précis, déterminé par la date d’immatriculation du véhicule :

  • Avant le 1er janvier 2017 : Contrôle à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024.
  • Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 : Échéance en 2025.
  • Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : Contrôle à effectuer en 2026.
  • À partir du 1er janvier 2022 : Contrôle tous les 5 ans, sauf cas de mutation, avec possibilité de passer à une périodicité de 3 ans.

Les véhicules de collection sont soumis à un contrôle tous les 5 ans, sauf en cas de mutation.

L’introduction du contrôle technique pour les deux-roues, telle qu’édictée par le décret du 23 octobre 2023, trouve son fondement dans plusieurs motivations. Tout d’abord, il s’agit d’une mesure visant à renforcer la sécurité routière, considérant que les deux-roues motorisés sont particulièrement vulnérables en cas d’accident. En instaurant un contrôle périodique, les autorités cherchent à garantir que ces véhicules circulent dans des conditions optimales, réduisant ainsi les risques d’incidents liés à des défaillances techniques.

De plus, cette décision découle d’une volonté d’équité entre les conducteurs de deux-roues et ceux d’automobiles, pour lesquels le contrôle technique est déjà obligatoire. L’extension de cette obligation aux deux-roues s’inscrit donc dans une démarche de traitement équitable de tous les usagers de la route, indépendamment du type de véhicule utilisé.

Enfin, l’harmonisation avec les directives européennes a également joué un rôle dans cette démarche, puisque la directive de 2014 prévoyait déjà l’instauration d’un contrôle technique pour les deux-roues motorisés dans les États membres. La mise en place de cette mesure en France vient donc répondre à des exigences européennes en matière de sécurité routière.

Les défaillances constatées lors du contrôle technique peuvent être classées en trois catégories : mineures, majeures, et critiques.

  • Défaillance Mineure : Elle n’entraîne pas d’obligation de réparation immédiate, mais doit être surveillée.
  • Défaillance Majeure : Les propriétaires ont 2 mois pour effectuer les réparations et passer une contre-visite.
  • Défaillance Critique : Le contrôle technique n’est valable qu’une journée. Il est impératif de résoudre les problèmes rapidement.

Pour éviter des désagréments, il est recommandé d’anticiper les réparations en cas de défaillance et de ne pas attendre la dernière minute pour prendre rendez-vous dans un centre de contrôle technique. La pose d’une vignette, obligatoire, sur la partie inférieure droite du pare-brise, à l’intérieur du véhicule, est également une étape importante pour attester de la conformité.

Nos services

Nous vous assurons un controle technique de qualité premium

En choisissant un centre de contrôle technique Sécuritest, vous bénéficiez d’une expertise professionnelle et d’une évaluation approfondie de votre véhicule, vous assurant une conduite plus sûre.

Contrôle technique périodique

Garantissez la conformité de votre véhicule avec les normes de sécurité routière et prévenez d'éventuels problèmes mécaniques.

Contrôle de l'éclairage

Assurez-vous que tous les feux de votre véhicule fonctionnent correctement, augmentant ainsi votre visibilité sur la route et la sécurité des autres usagers.

Contrôle des émissions sonores

Vérifiez le niveau sonore de votre véhicule pour respecter les normes de bruit établies, réduisant ainsi les nuisances sonores pour vous-même et les autres usagers de la route.

Contrôle pollution

Vérifiez les émissions de votre véhicule, réduisez votre empreinte environnementale et respectez les réglementations sur la pollution atmosphérique.

Contrôle des pneus

Vérifiez la pression, l'usure et la conformité de vos pneus pour une adhérence optimale, une économie de carburant et une réduction des risques d'accidents.

Contrôle des accessoires de sécurité

Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité obligatoires, tels que les ceintures de sécurité et les airbags, sont en bon état de fonctionnement pour une protection maximale en cas de collision.

Contrôle des freins

Assurez-vous que vos freins sont en bon état de fonctionnement pour une meilleure sécurité de conduite et des distances d'arrêt réduites.

Contrôle de la direction

Assurez-vous que votre véhicule réagit correctement aux commandes de direction, offrant ainsi une conduite plus précise et réduisant les risques de perte de contrôle.

Contrôle des systèmes électroniques

Vérifiez le bon fonctionnement des systèmes électroniques de votre véhicule tels que l'ABS, l'ESP ou les capteurs, assurant ainsi une gestion optimale de la sécurité et de la performance de votre véhicule.

Contrôle des suspensions

Vérifiez l'état de vos suspensions pour une tenue de route optimale, un confort de conduite amélioré et une usure réduite des pneus.

Contrôle de la structure

Vérifiez l'intégrité structurelle de votre véhicule pour détecter d'éventuels défauts ou dommages, assurant ainsi une protection maximale en cas d'accident.

Contrôle de la visibilité

Vérifiez l'état des essuie-glaces, des rétroviseurs et des autres éléments contribuant à une visibilité optimale lors de la conduite, améliorant ainsi votre sécurité et celle des autres usagers.

Centre Sécuritest

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Questions fréquentes

Vous avez encore des questions sur votre controle technique ?

C’est bien normale, chez Sécuritest La Fare les Oliviers, nous sommes également là pour vous conseiller !

En France, toutes les voitures particulières doivent passer un contrôle technique périodique. Cela inclut les voitures de tourisme, les voitures utilitaires légères et les véhicules tout-terrain (SUV). Les propriétaires de ces véhicules doivent effectuer une visite de contrôle technique tous les deux ans, à partir de la quatrième année suivant la date de leur première immatriculation. Par la suite, le contrôle technique doit être renouvelé tous les deux ans.

Les motos et scooters sont également soumis à l’obligation du contrôle technique en France. À partir de la quatrième année suivant la première immatriculation, les propriétaires de motos et de scooters doivent effectuer un contrôle technique tous les deux ans. Cette exigence vise à vérifier les éléments de sécurité, tels que les freins, les pneus, les feux et la direction. Assurez-vous donc de planifier cette visite périodique pour vous conformer à la réglementation en vigueur.

Les véhicules utilitaires, tels que les camionnettes et les camions légers, sont également soumis à l’obligation du contrôle technique en France. Leur fréquence de contrôle diffère toutefois de celle des voitures particulières. Pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, le contrôle technique doit être effectué tous les deux ans à partir de la première immatriculation. En revanche, pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, le contrôle technique doit être effectué tous les ans.

En plus des catégories mentionnées précédemment, d’autres types de véhicules sont également soumis à l’obligation du contrôle technique. Il s’agit notamment des véhicules de transport en commun, tels que les bus et les autocars, ainsi que des véhicules de transport de marchandises, comme les poids lourds. Dans ces cas, le contrôle technique doit être effectué tous les ans, indépendamment du PTAC du véhicule.

En France, le contrôle technique concerne un large éventail de véhicules, des voitures particulières aux motos, en passant par les camionnettes, les camions légers et les véhicules de transport en commun. Il est important de respecter les délais et les fréquences imposés par la réglementation afin de garantir la sécurité sur les routes. Assurez-vous de planifier régulièrement vos visites de contrôle technique pour éviter tout problème.

Passer son controle technique

Réussir son controle technique

Article L323-1. Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 – art. 96 (V)

I.-Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées.

Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d’agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.

II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, légalement établi, pour l’exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

🔗 Source : legifrance.gouv.fr

Article R323-1
Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.

Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.

Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.

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Article R323-2
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 – art. 12 (V)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d’immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

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Article R323-3
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;

3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;

4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

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Article R323-4
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d’application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l’agriculture, aux véhicules et matériels agricoles.

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Article R323-5
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

🔗 Source : legifrance.gouv.fr

Article R323-6
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 2
I. – Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l’Etat ou par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II. – Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme :

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l’exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l’article R. 323-22 ;

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l’article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;

3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-7
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :

1° De recueillir et d’analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s’assurer de l’homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l’état du parc automobile national ;

2° De tenir à jour les éléments permettant d’adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l’information et la formation des contrôleurs ;

3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.

II. – Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d’une convention avec l’Etat approuvée par décret.

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Article R323-8
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 3
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l’agrément du ministre chargé des transports.


Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.


Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s’il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s’il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.


Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.


Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-9
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 4
La demande d’agrément d’un réseau de contrôle indique l’identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l’agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle.

Elle est accompagnée d’un document par lequel le réseau s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les moyens qu’il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l’organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s’imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s’engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle.

L’agrément d’un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L’engagement prévu à l’alinéa précédent est joint à la décision d’agrément.

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Article R323-10
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
Le réseau de contrôle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l’organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.

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Article R323-11
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d’organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n’aient pas d’activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et ne soient pas salariés d’une entreprise ayant un lien avec une telle activité.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-12
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
L’agrément d’un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions d’organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n’intervient qu’après que le représentant du réseau intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

En cas d’urgence, l’agrément d’un réseau de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

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Article R323-13
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l’organisme technique central, selon qu’il s’agit d’installations rattachées ou non à un réseau. L’ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

II. – L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

III. – Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle met l’une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l’exploitant et l’administration.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-13-1
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l’article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l’économie ou à l’organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux véhicules légers au sens du 1° du II de l’article R. 323-6.


Lorsqu’une installation agréée propose pour la première fois de telles prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures après leur entrée en vigueur.


Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification de prix, avec la date et l’heure d’entrée en vigueur de celle-ci.


Par dérogation aux dispositions du II de l’article R. 323-21, les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.


Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 323-13-1.

L’arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers (NOR: ECOC2020474A) est paru au JORF du 2 août 2020.

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Article R323-13-2
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article R. 323-13-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de réitération.


Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater ces manquements. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements constatés.


Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.


Une copie du procès-verbal constatant les manquements est transmise à la personne mise en cause.


Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.


L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.


Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 323-13-1.

L’arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers (NOR: ECOC2020474A) est paru au JORF du 2 août 2020.

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Article R323-13-3
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Le ministre chargé de l’économie ou, le cas échéant, l’organisme qu’il désigne, rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui ont été communiqués en application des dispositions de l’article R. 323-13-1, dès leur entrée en vigueur ou, le cas échéant, à bref délai après leur réception.


Il peut également rendre publiques, sous la même forme, des données relatives aux prix en vigueur ou antérieurement communiqués, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports.

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Article R323-14
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre.

La demande d’agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l’identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d’un document par lequel l’exploitant s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement.

L’engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l’organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. Le demandeur doit s’engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.

Le dossier de demande comporte, en outre, l’avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l’avis de l’organisme technique central dans le cas contraire.

II. – (Abrogé).

III. – Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

En cas d’urgence, l’agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-15
Modifié par Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 – art. 1
I. – Lorsqu’un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d’un seul réseau de contrôle.

II. – Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, plus de 10 % de l’activité de contrôle technique des véhicules lourds d’un centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l’ensemble des installations de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.

III. – Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu’ils reversent à l’organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.

Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des transports.

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Article R323-16
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l’arrêté prévu au I de l’article R. 323-13 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

III.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d’équipements non conformes à l’agrément délivré ou aux dispositions définies par l’arrêté visé au I de l’article R. 323-13 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

IV.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-17
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique.

II. – Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.

III. – (Abrogé).

IV. – Lorsqu’il est réalisé par un prestataire visé au II de l’article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile ou de motocycles.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-18
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 5
I.-L’agrément d’un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.

Cet agrément permet d’exercer sur tout le territoire.

Un même contrôleur peut être titulaire d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds.

II.-La demande d’agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu’il pourra effectuer.

Elle est accompagnée de l’avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l’avis de l’organisme technique central dans le cas contraire.

III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV.-L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur.

La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

Un contrôleur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-18-1
Modifié par Décret n°2017-127 du 2 février 2017 – art. 1
La déclaration mentionnée au II de l’article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d’exercer l’activité de contrôleur technique.

Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu’elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation :

1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu’il n’encourt, à la date de l’attestation, aucune interdiction, même temporaire, d’exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque la profession de contrôleur technique ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant la durée mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 323-1 ;

5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d’engagement du centre de contrôle employeur.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.

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Article R323-18-2
Création Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 5
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l’Etat d’établissement ou, si le titre professionnel n’existe pas dans l’Etat d’établissement, sous le titre de formation du prestataire.

Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat d’établissement. Le titre de formation est suivi des noms et lieux de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.

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Article R323-18-3
Création Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 5
A la demande d’une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur le territoire duquel un contrôleur technique exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci communique à cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de l’établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d’une suspension ou d’un retrait d’agrément, mention en est faite.

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Article R323-19
Modifié par Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 6
Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l’article L. 323-1, d’effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s’imposent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Article R323-20
Modifié par Décret n°2020-1638 du 21 décembre 2020 – art. 1
Toute utilisation des résultats du contrôle d’un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l’organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l’administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.

L’organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l’intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d’un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l’objet.

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Article R323-21
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
I. – La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports.

II. – Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application de la présente section.

🔗 Source : legifrance.gouv.fr

Article R323-22
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 6
I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :

1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;

4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.

II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection.

III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

🔗 Source : legifrance.gouv.fr

Article 1

Pour l’application du présent arrêté, il est entendu par « véhicules légers », les véhicules mentionnés au 1° du II de l’article R. 323-6 du code de la route, à type d’énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes.

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Article 2

En application de l’arrêté du 27 mars 1987 susvisé, chaque centre de contrôle technique est tenu d’afficher de manière visible et lisible de l’extérieur de son établissement, à l’entrée principale du public, les prix des prestations de contrôle technique périodique et de contre-visite des véhicules légers, classés par type d’énergie, soit essence, diesel, gaz, hybride, électrique.

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Article 3
Les prix affichés sont également portés à la connaissance du public sur le site de l’organisme désigné par le ministère chargé de l’économie.
A cette fin et en application de l’article R. 323-13-1 du code de la route, chaque centre de contrôle technique de véhicules légers, communique par internet, à l’organisme désigné par le ministre chargé de l’économie, les prix affichés mentionnés à l’article 2.
Il transmet immédiatement toute modification de ces prix à l’organisme désigné. Le changement de prix peut être communiqué, avant sa modification effective, si le centre de contrôle technique précise la date et l’heure à laquelle il sera effectif.

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Article 4

En application de l’article R. 323-13-3 du code de la route, l’organisme désigné par le ministre chargé de l’économie rend les prix mentionnés à l’article 2, qui lui ont été communiqués par les centres de contrôle technique, librement accessibles au public sous forme électronique.

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Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 29 juillet 2020.

🔗 Source : legifrance.gouv.fr

Texte de la question
Mme Sandra Marsaud attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le nombre croissant de véhicules ne se présentant plus au contrôle technique. Cela concernerait entre 300 000 et 600 000 véhicules en 2019. Le contrôle technique participe à la fois à la sécurité routière et à la protection de l’environnement par une maîtrise des émissions de polluants. Les professionnels du secteur s’inquiètent d’une baisse de leur activité. Mais c’est aussi la sécurité des automobilistes qui est menacée : au minimum 10 000 véhicules présentant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et l’environnement se sont soustraits à cet examen en 2019. Aussi, elle lui demande les mesures qu’entend prendre le Gouvernement afin de remédier aux comportements de report voire d’évitement du contrôle technique des conducteurs.

Texte de la réponse
Le bilan des contrôles techniques récemment publié par l’organisme technique central montre que 19 961 292 contrôles techniques périodiques de véhicules légers ont été réalisés en 2019, soit 3,17 % de moins qu’en 2017 où ont été réalisés 20 615 720 contrôles techniques périodiques. Par ailleurs, le taux de défaillances critiques en 2019 est de 0,88 %. Si on applique ce même taux au nombre de véhicules qui ne sont pas passés au contrôle technique en comparaison entre 2017 et 2019, on obtient potentiellement 5760 véhicules qui auraient pu présenter une défaillance critique. En cohérence avec la feuille de route pour une économie circulaire publiée en avril 2018, le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en place une relance automatique des automobilistes dont le contrôle technique du véhicule est arrivé à échéance. Il est toutefois rappelé que suite à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les contrôles techniques dont l’échéance était comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 doivent être réalisés dans un délai de 104 jours à compter de l’échéance initiale de ce contrôle règlementaire. Pour des raisons de sécurité et environnementale, le Gouvernement appelle les automobilistes à passer leur contrôle technique dès que possible. Il est enfin rappelé que le contrôle technique n’est obligatoire que pour les véhicules circulant sur la voie publique.

🔗 Source : legifrance.gouv.fr

Texte de la question
M. Stéphane Mazars appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des personnes à mobilité réduite dans le cadre de la réglementation européenne applicable au contrôle technique depuis 2018. Parmi les nombreux points de contrôle, la carte grise des véhicules adaptés au transport de personnes en fauteuil roulant doit obligatoirement porter la mention « transport handicap ». A défaut, les propriétaires doivent effectuer une contre-visite puisque la non-conformité du document d’identification est considérée comme une « défaillance majeure » au sens de la réglementation. Ainsi, certains propriétaires de véhicules aménagés par le constructeur automobile avant 2018 doivent solliciter, dans le délai légal de deux mois une nouvelle carte grise auprès de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) pour la présenter lors de la contre-visite. Cependant, dans les faits, il est avéré que le délai de traitement des demandes par l’ANTS peut être supérieur au délai de deux mois ; ce qui contraint les demandeurs à repasser un contrôle technique complet. Cette situation est perçue comme une injustice pour ne pas dire une « double peine » par les personnes handicapées et leurs familles qui se voient dans l’obligation d’assumer, au seul motif du handicap, la charge d’un tel surcoût. Aussi, il l’interroge sur la possibilité d’assouplir la réglementation applicable au contrôle technique pour les véhicules adaptés par le constructeur avant 2018 ne portant pas mention, par un abaissement du niveau de défaillance de ce point de contrôle qui n’a aucune incidence sur la sécurité du véhicule et sur l’environnement dès lors qu’il s’agit d’adjoindre une simple mention sur la carte grise. Au surplus, il lui demande de tout mettre en œuvre pour que le délai de traitement de ces demandes par l’ANTS soit cohérent avec le délai légal de deux mois entre la visite et la contre-visite. Sont bien en jeu ici le pouvoir d’achat et la mobilité des personnes handicapées, indépendamment de toute exigence visant l’objectif louable de sécurité routière ayant guidé la réforme du contrôle technique.

Texte de la réponse
L’inscription sur le certificat d’immatriculation de la mention « Handicap », remplacée par la mention « Transport handicapé : (…) fauteuil roulant » depuis l’arrêté du 25 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, permet de garantir la bonne conformité de la transformation notable d’un véhicule. La vérification de cette exigence a été renforcée depuis la réforme portant sur le contrôle technique. En cas de contrôle technique non conforme en raison de l’absence de cette mention sur le certificat d’immatriculation, l’usager dispose de deux mois pour passer la contre-visite, après avoir obtenu un certificat d’immatriculation conforme. Cette demande d’inscription, résultant de la modification des caractéristiques techniques des véhicules, est traitée en centre d’expertise et de ressources titres (CERT). Dans ce cadre, l’agent instructeur vérifie notamment le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule ou le certificat de conformité correspondant conformément à l’annexe III ter de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception du véhicule automobile. Les demandes complètes d’inscription de la mention « Transport handicapé : (…) fauteuil roulant » sont instruites dans un délai ne dépassant pas 20 jours. Ce qui permet à l’usager de passer sa contre-visite dans le délai réglementaire de deux mois. De manière exceptionnelle, quand l’usager ne peut compléter son dossier et donc obtenir de réponse du CERT dans un délai inférieur à deux mois, une instruction de la délégation à la sécurité routière en date du 30 juillet 2018 demande aux agents instructeurs de mettre à jour le certificat d’immatriculation de l’usager en inscrivant très exceptionnellement dans le champ « date d’échéance du contrôle technique » (rubrique X.1) la date du jour de traitement de la demande. Ainsi, le titulaire peut recevoir le titre à jour à son domicile et peut répondre ainsi aux exigences du contrôle technique. Compte tenu de ces directives, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une dérogation aux règles d’immatriculation.

🔗 Source : legifrance.gouv.fr

🔗 Assurance véhicule : service-public.fr

🔗 Connaître les prix pratiqués par les centres de contrôle technique : prix-controle-technique.gouv.fr

🔗 Infractions routières : service-public.fr

🔗 Carte grise (certificat d’immatriculation) : service-public.fr

🔗 Assurance automobile (véhicule) : service-public.fr

🔗 Mesures antipollution : service-public.fr

🔗 Contrôle technique d’un véhicule utilitaire (camionnette) : service-public.fr

🔗 Contrôle technique d’un camping-car (3,5 tonnes maximum) : service-public.fr

🔗 Perte, vol ou détérioration de la carte grise : demande de duplicata : service-public.fr

🔗 Points de contrôle pour le contrôle technique d’un véhicule léger : legifrance.gouv.fr

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